C-26, r. 67.2 - Code de déontologie des conseillers et conseillères d’orientation

Texte complet
83. Le conseiller d’orientation qui confie le recouvrement de la perception de ses honoraires à un tiers doit s’assurer que celui-ci procède avec tact, mesure et dans le respect de la confidentialité et des règles en matière de recouvrement de créances prévues par la loi.
D. 1169-2018, a. 83.
En vig.: 2018-09-13
83. Le conseiller d’orientation qui confie le recouvrement de la perception de ses honoraires à un tiers doit s’assurer que celui-ci procède avec tact, mesure et dans le respect de la confidentialité et des règles en matière de recouvrement de créances prévues par la loi.
D. 1169-2018, a. 83.